ACCORD SUR LA COUVERTURE SOCIALE
Chap1
- CLAUSES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES
Art1
- Champ d'application et durée de l'accord
Art2
- Représentant syndical : crédit d'heures ;
Art3
- Communication des notes aux organisations syndicales signataires ;
Art4
- Obligations réciproques en cas de conflit portant sur l'Accord ;
Art5
- Incidence du non-respect de l'article 4 ;
Chap2
- ANCIENNETES
1ER
CONTRAT ET AVANTAGES REGIE ;
Art6
- Ancienneté premier contrat
;
Art7
- Ancienneté avantages Régie
;
Chap3
- CONGES ;
Art8
- Congé payé annuel ;
Art10
- Franchise départ en congé payé annuel ;
Art11
- Rappel du salarié pendant ses congés ;
Art12
- Congés sans solde
Art13
- Personnel étranger et français d'Outre-Mer
;
Art14
- Congés spéciaux
Art15
- Franchises veilles de Noêl
et du jour de l'An ;
Art16
- Congé sabbatique
Chap4
- DISPOSITIONS CONCERNANT LA FAMILLE ;
Art17
- Prêt mariage ;
Art18
- Dispositions liées à la maternité;
19
- Congé de maternité
Art20-
Adoption ;
Art21
- Congé d'allaitement
Art22
- Congé parental d'éducation ou activité à mi-temps ;
Art23
- Franchise liée à l'éducation des enfants ;
Art24
- Congé pour soigner un enfant malade ;
Art25
- Priorité d'embauche : veufs ou veuves ;
Chap5
- ACCESSION A LA PROPRIETE;
Art26
- Prêts ;
Chap6
- SERVICE NATIONAL ;
Art27Art.27
- Allocations, congé de réadaptation à la vie civile ;
Chap7
- HANDICAPES ;
Art28
- Indemnisation du temps passé devant la COTOREP ;
Art29
- Dispositions diverses ;
Art30
- Absences indemnisées : enfants handicapés ;
Chap8-
INDEMNISATION DE LA MALADIE OU DE L'ACCIDENT - BILAN DE SANTE
Art31
- Bilan de santé;
Art32
- Conditions d'indemnisation
Art33
- Durée et montant de l'indemnisation pour le personnel mensuel (ETAM - APR) ;
Art24
- Durée et montant de l'indemnisation pour le personnel ingénieur et
cadre ;
Art35
- Garantie du salaire net
Art36
- Indemnisation de la maladie ou de l'AT en cas d'absences successives ;
Art37.
et 38 - Régime de
prévoyance - Maladie - Accident
;
Chap9
- PREVOYANCE - DECES ;
Art39
- Reliquat de salaire versé aux ayants-droit
Art40
- Allocation décès
Art41
et 42 - Capitaux décès
Art43
- Rente éducation
Art44
- Assurance complémentaire collective ;
Chap10
- FIN DE CARRIERE ET DEPART EN RETRAITE ;
Art45
- Congé de fin de carrière ;
Art46
- Préparation à la retraite ;
Art47
- Départ à la retraite - Départ du conjoint ;
Art48
- Congé d'attente - Rente complémentaire et rente de reversion
- Indemnité supplémentaire de
départ en retraite -
Anciens combattants et prisonniers de guerre ;
Art49
- Carte
Ancien
Renault
Chap11
- DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AU PERSONNEL REMUNERE AU MOIS
(ETAM ET
APR) ;
Art50
- Champ d'application ;
Art51
- Congés supplémentaires d'ancienneté;
Art52
- Périodes d'essai
Art53
- Périodes de préavis
Art54
- Indemnité de départ en retraite ;
Chap12
- DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL INGENIEUR ET CADRE
Art55
- Champ d'application ;
Art56
- Congés supplémentaires d'ancienneté;
Art57
- Préavis et Indemnité de congédiement ;
Art58-
Indemnité de départ en retraite ;
Annexe
Annexe
-
-
Accession à
la propriété;
Chapitre 1 - Clauses administratives et juridiques
Art.1 - Champ d'application et durée de l'accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des
établissements de la Régie
Nationale des Usines Renault S.A. en France, désignée ci-après RENAULT.
Le
présent accord est conclu, dans le cadre des dispositions du Code du
Travail
relatives aux Accords et Conventions Collectifs, pour une durée
indéterminée à
compter de la signature de l’accord, à l’exclusion des montants des
prêts
accordés dans le cadre de la participation des employeurs à l’effort
pour la
construction qui font l’objet d’une annexe à durée déterminée. Il peut
faire
l’objet d’une dénonciation dans le respect des dispositions de
l’article L
328-8 du Code du Travail.
Les dispositions du présent accord, qui sont plus
favorables que les
dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, ne sont
applicables que
pendant la durée de l’accord et cesseront de produire leurs effets en
cas de
dénonciation dans les conditions légales.
Il est institué une commission paritaire de suivi
composée de deux
représentants par organisation syndicale signataire du présent accord
et d’un
nombre égal de représentants de la Direction. Elle se réunira tous les
deux ans
à la diligence de la Direction afin d’examiner les modalités
d’application du
présent accord.
Au cas où la Direction de RENAULT ou les
organisations syndicales
signataires du présent accord formuleraient une demande de révision
partielle,
l’autre partie pourra se prévaloir du même droit. Les dispositions
soumises à
révision devront faire l’objet d’un avenant dans délai de trois mois.
Passé ce
délai, si aucun avenant n’a été conclu, la demande de révision sera
réputée
caduque.
Toute organisation syndicale représentative au
niveau de l’Entreprise et
non simplement de l’un ou l’autre des établissements la composant, qui
n’est
pas partie au présent accord, pourra y adhérer ultérieurement, dès lors
que les
formalités prévues à l’article L 132-9 dernier alinéa du Code du
Travail auront
été accomplies.
Art.2 - Représentant syndical :
crédit d'heures ;
Un représentant désigné par Organisation Syndicale
signataire dans les
établissements suivants : Siège Social, D.E., C.I.B., Usines du Mans, Flins, Choisy-le-Roi, Saint Jean
de la Ruelle, Cléon,
Sandouville, Dreux, Douai, Grand-Couronne, Cergy, sera habilité à
examiner ou
soumettre à la Direction de l’Etablissement considéré tout problème
local lié à
l’application des dispositions de l’accord.
A cet effet il disposera d’une franchise mensuelle
globale de 10 heures.
Cette franchise sera rémunérée comme temps de travail effectif.
Art.3 - Communication des notes
aux organisations
syndicales signataires ;
Les modalités d’application des dispositions
arrêtées dans le présent
accord qui feront l’objet d’instructions particulières seront
communiquées aux
organisations syndicales signataires.
Art.4 - Obligations réciproques en
cas de conflit
portant sur l'Accord ;
En cas de conflit limité ou généralisé, ayant
trait aux différents points
contenus dans cet accord, les parties contractantes s’engagent à ne
recourir ni
au lock-out, ni à la grève avant d’avoir épuisé les possibilités
conventionnelles, réglementaires ou légales de solution.
Art.5 - Incidence du non-respect
de l'article 4
;
Il peut être mis fin de plein droit au présent
accord en cas
d’inobservation des dispositions de l’article 4 ci-dessus par l’une ou
l’autre
des parties.
Chapitre 2 - Anciennetés « 1er contrat » et «
avantages Régie »
Art.6 - Ancienneté premier contrat ;
Pour l’application des dispositions liées à
l’ancienneté « 1er contrat »,
l’ancienneté requise est obtenue en totalisant :
* toutes les durées de contrat passées chez
RENAULT quel qu’ait été le
motif de rupture,
* l’ancienneté acquise en filiale ou chez un autre
employeur à condition
qu’il y ait eu mutation concertée à l’initiative de RENAULT,
* le temps de service national obligatoire, à
quelque époque qu’il ait eu
lieu, dès l’instant où le salarié, titulaire d’un contrat RENAULT au
moment de
son départ, a repris le travail dans le mois suivant sa libération ou à
la date
convenue entre lui et RENAULT.
Cette dernière disposition est applicable au
personnel étranger dans la
limite de la durée légale du service national français.
Art.7 - Ancienneté avantages Régie ;
Pour l’attribution des « avantages Régie » à
l’exclusion des suppléments de
congé payé annuel et d’autres avantages pour lesquels il a été précisé
que
l’ancienneté retenue est celle remontant au premier contrat,
l’ancienneté
requise est obtenue en totalisant :
* toutes les périodes de présence chez RENAULT ou
dans ses filiales, à
l’exclusion de celles qui auraient été rompues pour faute grave ou dont
la
résiliation serait imputable à l’intéressé,
* le temps de service national obligatoire, à
quelque époque qu’il ait eu
lieu, dès l’instant où l’intéressé a repris le travail chez RENAULT
dans le
mois suivant sa libération ou à la date convenue entre lui et RENAULT.
Cette dernière disposition est applicable au
personnel étranger dans la
limite de la durée légale du service national français.
Dans le cas où un membre du personnel, ayant une
ancienneté « avantages
Régie » minimum de 5 ans, a donné sa démission de RENAULT (ou d’une de
ses
filiales) pour la première fois, l’ancienneté « avantages Régie »
acquise à son
départ lui sera rendue s’il est réembauché après une interruption de
travail
n’excédant pas un an.
Art.8 et 9 - Congé payé annuel ;
Tout membre du personnel bénéficie d’un congé payé
annuel dont la durée est
fixée à deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif (ou
périodes
assimilables).
Des congés supplémentaires d’ancienneté sont
prévus dans les dispositions
relatives au personnel rémunéré au mois (E.T.AM. et A.P.R.) et au
personnel
ingénieur et cadre (Chapitres 11 et 12 du présent accord).
La durée maximale de congé principal pouvant être
prise d’une manière
continue en une seule fois est fixée à 4 semaines. Conformément à la
loi, il
peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des
salariés
qui justifient de contraintes géographiques particulières.
Tout congé, supplémentaire, légal ou
conventionnel, qui a pour effet de
porter la durée totale de l’absence pour congé annuel à plus de 24
jours
ouvrables ne peut être pris accolé.
Les membres du personnel âgés de moins de 18 ans,
bénéficiant d’une durée
de congé calculée suivant les dispositions légales, à raison de deux
jours et
demi par mois de travail effectif (ou périodes assimilées), bénéficient
également d’un congé complémentaire de six jours ouvrables (dont un
samedi).
Lorsque deux conjoints travaillent chez RENAULT,
ils ont droit de prendre
leur congé principal à la même date. Celui dont le congé est le plus
court est
autorisé à prendre la différence à son compte, sous réserve que les
intéressés
partent et reviennent en même temps.
Sur présentation d’une attestation établie par la
Mairie, le bénéfice de
cette dernière disposition sera accordé aux salariés vivant
maritalement et
travaillant chez RENAULT.
Dans l’Entreprise, la date limite de prise des
congés annuels est fixée au
31 mai de l'année suivante.
Art.10 - Franchise départ en congé
payé annuel ;
Le jour de son départ en congé principal annuel,
le personnel bénéficie
d'une franchise de 4 heures applicable à l'horaire journalier affiché
de son
secteur.
Ces 4 heures sont indemnisées comme des heures de
travail effectif.
En cas de fractionnement du congé principal, cette
mesure n’est appliquée
qu’une seule fois.
Pour les personnes travaillant à temps partiel, la
durée de la franchise
est calculée en proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à
l'horaire affiché.
Art.11 - Rappel du salarié pendant
ses congés ;
Dans le cas exceptionnel où un membre du personnel
en congé serait rappelé
pour les besoins du service, il lui sera accordé un congé
supplémentaire d'une
durée nette de deux jours, et les frais occasionnés par ce rappel lui
seront
remboursés.
Le personnel dont l'ancienneté "premier contrat"
n'ouvre pas
droit à une semaine de congé supplémentaire aura la possibilité, dans
les
limites compatibles avec le bon fonctionnement du service, d'obtenir
des jours
de congé sans solde, en complément des congés d'ancienneté auxquels il
peut
avoir droit, à concurrence d'une semaine maximum par an.
Art.13 - Personnel étranger et
français d'Outre-Mer ;
Compte tenu des conditions de voyage
particulières, le personnel étranger
et français d'Outre Mer, dont la famille réside dans son pays, aura la
possibilité d'obtenir, dans la mesure où le nombre des demandes
n'entraverait
pas le fonctionnement normal du secteur considéré, un congé
supplémentaire sans
solde. Toutefois, une priorité sera accordée aux demandes émanant de
membres du
personnel originaires d'un pays d'Outre Mer éloigné (Afrique Noire,
Antilles,
Réunion, etc.).
Ce congé, dont la durée ne devrait pas en principe
être supérieure à 4
semaines, sauf cas particuliers à examiner en liaison avec le Service
du
Personnel, pourra être accolé au congé principal, lequel pourra, en
fonction
des possibilités d'emploi, être exceptionnellement déplacé sur une
période
différente de celle de la fermeture de l'usine.
De plus, par exception au principe énoncé à
l'article 8, alinéas 3 et 4, et
dans la mesure compatible avec les nécessités de service, il sera
possible pour
ce personnel dont la famille réside dans le pays d'origine, à condition
qu'il y
ait rupture de la cellule familiale, d'accoler la cinquième semaine de
congé
légal et les congés supplémentaires d'ancienneté, auxquels son
ancienneté
"premier contrat" lui ouvre droit, à son absence pour congé
principal. Lorsque le personnel originaire d'un pays éloigné ne
bénéficiera pas
d'un congé sans solde, il aura la possibilité d'obtenir un délai de
route non
payé de 4 jours porté à 5 jours dans certaines conditions particulières
de
calendrier.
Les modalités d'application des dispositions
ci-dessus pourront faire
l'objet d’une négociation au niveau de chaque Etablissement.
En outre, une possibilité de capitalisation sur
plusieurs années :- des
journées de "5e semaine" ou, d'une façon plus générale, des journées
de congé excédant vingt-quatre jours ouvrables, non fixées
collectivement- des
jours de congés d’ancienneté, pourra faire l'objet, au niveau des
Etablissements concernés, d'un éventuel accord permettant l'imputation
de ces
journées sur le délai de route ou le congé sans solde.
Enfin, dans la mesure où il aura repris le travail
à la date prévue, à
l’issue de son congé sans solde, ce personnel pourra :
l)
en cas d'arrêt pour maladie, avant d'avoir effectué le
nombre d'heures
de travail requis pour avoir droit aux prestations en espèces de la
Sécurité
Sociale, bénéficier, au titre de ses droits à l'indemnisation à plein
salaire
et 3/4 de salaire, du versement par RENAULT de la différence entre 100%
ou 75%
de son salaire et les indemnités journalières de la Sécurité Sociale
auxquelles
il aurait pu prétendre,
2)
s'il s'est marié pendant son congé sans solde, bénéficier
de l’indemnisation de la semaine de congé mariage, conformément aux
dispositions de l'article 14 ci-après,
3)
la durée du congé sans solde sera prise en compte dans le
calcul de son
ancienneté « premier contrat » et de son ancienneté "avantages
Régie".
Le personnel a
droit, sur présentation de pièces
justificatives, aux congés spéciaux suivants :
Congé mariage
Sans ancienneté :
- mariage d'un membre du personnel : 1 semaine
calendaire,
- mariage d'un enfant : 3 jours,
- mariage d'un petit-enfant
: 1 jour.
Après 6 mois d'ancienneté « premier contrat » :
- mariage d'un frère, d'une soeur, d'un
beau-frère, d'une belle-soeur
1 jour.
Congé
décès
Sans ancienneté :
- décès du conjoint : 1 semaine calendaire,
- décès d'un enfant : 1 semaine calendaire,
- décès du père, de la mère de l'intéressé ou de
son conjoint, d'un
beau-père
ou d'une belle- mère ayant
effectivement élevé
l’intéressé ou son conjoint : 3 jours,
- décès d'un frère, d'une soeur
: 3 jours,
- décès d’un grand-parent
de l'intéressé ou de
son conjoint : 1 jour,
- décès d'un gendre, d'une belle-fille : 2 jours,
- décès d'un beau-frère, d'une belle-sœur : 2
jours,
- décès d'un petit-enfant
: 1 jour,
- décès d’un arrière-grand-parent
: 1 jour.
Les décès du tuteur ayant effectivement élevé son
pupille ou du pupille
ayant été effectivement élevé par son tuteur sont assimilés aux décès
du père
(3 jours) ou de l’enfant (1 semaine calendaire).
Lorsque le décès d'un parent, ouvrant droit à l'un
des congés ci-dessus,
oblige à faire un voyage d’une durée aller retour supérieure à une
journée, le
congé décès est allongé d'un jour.
Congé
naissance
- Naissance d'un enfant : 3 jours.
- Adoption d'un enfant : 3 jours pris conformément
aux dispositions
légales.
- Naissance d'un petit-enfant
: 1 jour.
Congés
spéciaux divers
- Stage de présélection militaire maximum 3 jours.
- Conseil de réforme : indemnisation des heures
effectivement perdues (un
jour maximum par convocation).
- A l’occasion d'un changement de domicile,
accompagné d’un déménagement de
mobilier, à l’exclusion du départ d'un foyer ou ffun
hôtel, le personnel bénéficiera d'un jour de congé rémunéré.
Toutefois, le départ définitif d'un foyer ou d'un
hôtel pour occuper un
logement, soit en location non meublée, soit en accession à la
propriété,
accompagné d'un achat de mobilier, ouvrira droit à la journée de congé
indemnisé accordée à l'occasion d'un changement de domicile.
Congés ancienneté « avantages Régie »
Dans l'année qui suit leur trentième ou
trente-huitième année d'ancienneté
"avantages
Régie", les salariés
bénéficient :
- d'une journée de congé pour trente ans,
- de deux journées de congé pour trente-huit ans.
Ces jours de congés sont indemnisés en fonction du
manque à gagner. Ils
sont également assimilés à des jours de travail effectif pour les
différents
"avantages Régie" et pour la détermination de la durée du congé payé
annuel.
Art.15 - Franchises veilles de Noêl
et du jour de l'An ;
Lors de la dernière séance de travail précédant
Noël et le jour de l'An
conformément à l'horaire affiché de son secteur, l'ensemble du
personnel
quittera son poste une heure avant son heure normale de sortie.
Lors de la dernière séance de travail précédant
Noël et le jour de l'An
conformément à l’horaire affiché de leur secteur, les équipes cesseront
leur
travail à 19 heures, compte tenu de la fin de travail fixée à 20
heures, d’une
part, et de la franchise d'une heure accordée à l'ensemble du
personnel,
d'autre part.
Les heures non travaillées (dans la limite de 5
heures maximum pour les
équipes du soir des équipes doublées) feront l'objet d'une
indemnisation égale
au manque à gagner pour le personnel (à l'exclusion du personnel au
forfait)
ayant normalement travaillé ces jours-là jusqu'à l'heure de cessation
de
travail prévue.
Art.16 - Congé
sabbatique
Tout membre du personnel, ayant une ancienneté
"premier contrat"
de 3 ans, aura la possibilité «obtenir un congé sabbatique d'une durée
comprise
entre 6 mois minimum et un an maximum.
La demande de ce congé sans solde devra être faite
par écrit 3 mois au
minimum avant la date de début du congé.
Pendant la durée du congé sabbatique, le contrat
de travail de l'intéressé
sera suspendu et celui-ci ne sera plus couvert par le régime de
prévoyance en
vigueur dans l'Entreprise. Il appartiendra au bénéficiaire de ce congé
de
souscrire lui-même une assurance.
Si le travail est normalement repris à la date de
fin prévue du congé
sabbatique :
- la durée de celui-ci sera prise en compte dans
le calcul des anciennetés
"premier contrat" et "avantages Régie" du bénéficiaire,
- la garantie de réintégration dans son
Etablissement et dans un poste de
même niveau que celui qu'il occupait avant son départ lui sera assurée.
Pour bénéficier d'un nouveau congé, l’intéressé ne
doit pas avoir
bénéficié, au cours des 6 années précédentes dans l'Entreprise, d’un
congé
sabbatique, d’un congé pour la création d'entreprise ou d'un congé
formation
d'une durée d'au moins 6 mois.
Chapitre 4 -
Dispositions
concernant la famille
A l'occasion de leur mariage les membres du
personnel ayant 6 mois
d'ancienneté "avantages Régie" au moment de l'événement pourront
bénéficier d'un prêt de 9 000 F maximum.
Si les deux conjoints sont tous deux salariés de
RENAULT, chacun d'eux
pourra bénéficier d'un prêt au mariage.
Mais il ne pourra être accordé qu'un seul prêt au
mariage au cours de la
carrière d’un même salarié de RENAULT.
Le versement du prêt au mariage sera effectué à
l'intéressé sur
présentation de son livret de famille ou d'une fiche familiale d'état
civil
récente.
Le prêt est consenti sans intérêt, il est
remboursable en 20 mensualités de
450 F retenues sur bulletin de paie. La première mensualité n'est
toutefois
retenue que sur la paie du troisième mois suivant l’attribution du prêt.
En cas de résiliation du contrat de travail du
bénéficiaire du prêt pour
quelque motif que ce soit, les mensualités restant dues sont
immédiatement
remboursables (sauf en cas de décès).
Art.18 - Dispositions liées à la maternité;
Tout membre du personnel féminin bénéficie, en cas
de grossesse, dès
présentation du certificat médical de grossesse, d'une heure de
franchise par
jour considérée comme temps de travail effectif pour le calcul de sa
rémunération.
Cette heure peut être prise au début ou à la fin
de la journée de travail
ou au moment du déjeuner.
Les futures mères pourront obtenir, le cas
échéant, la possibilité de
grouper tout ou partie de leurs heures de franchise dans la semaine ou
sur une
journée complète d'absence.
Une franchise de cinq minutes, pouvant être prise,
soit à l'heure du
déjeuner et à la cessation du travail en fin de journée ou, à défaut,
le matin
au début du travail, est accordée au personnel féminin dès présentation
du
certificat médical de grossesse. Toutefois, ces cinq minutes ne
pourront être
accolées ni à l'heure de franchise définie aux premier et second
alinéas du
présent article, ni aux heures de franchise éventuellement groupées.
En outre, sur leur demande, les futures mères de
famille qui travaillent en
équipe pourront obtenir un poste en normale.
En cas de changement de poste demandé par le
Service Médical du fait d'un
état de grossesse constatée, l'intéressée bénéficie pendant la durée de
sa
grossesse du maintien de sa rémunération effective antérieure, sauf
modification de l’horaire hebdomadaire.
Lorsque les consultations prénatales obligatoires
auront lieu pendant les
heures de travail, le temps non travaillé de ce fait sera indemnisé en
fonction
du manque à gagner, sur présentation du volet correspondant du carnet
de
maternité.
Lors du départ en congé de maternité, il est
alloué à la femme enceinte une
somme de 7 500 F.
Les salariées bénéficient d’un congé de maternité
dont la durée est fixée
dans le tableau ci-après.
Pendant la durée du congé de maternité indemnisé
en tant que tel par la
Sécurité Sociale, le personnel féminin perçoit 100 % de ses
appointements nets,
déduction faite des indemnités journalières versées par la Sécurité
Sociale.
En cas de décès de la mère, le père a le droit de
suspendre son contrat de
travail dans les conditions fixées par la loi.
Pendant cette période de suspension l’intéressé
est indemnisé dans les
conditions fixées au 2e alinéa du présent article dès lors qu'il
perçoit de la
Sécurité Sociale l’indemnité journalière de repos.
Nombre d'enfants antérieurement à
charge ou nés viables |
Nombres d'enfants nés viables lors
de l'accouchement en cause
|
Durée totale du congé de maternité |
0 0 0 1 1 2 ou
plus 2 ou
plus |
1 2 3 ou plus 1 2 ou plus 1 2 ou plus |
18 semaines (*) 20 semaines (**) 28 semaines 18 semaines (*) 28 semaines 28 semaines 28 semaines + 2 semaines en cas d'état
pathologique reconnu par la S.S. (1) |
|
(*)
La Sécurité Sociale indemnise dans ces 2 cas &- semaines. |
|
Le père et la mère de famille désireux d’adopter
un enfant, bénéficient
d'une absence autorisée payée de 2jours pouvant être pris par
demi-journées
pour permettre l’accomplissement des formalités administratives.
A l'occasion de l'adoption d'un enfant, le père ou
la mère de famille salarié
de l'Entreprise recevra une somme de 2 000 F. Si les
deux conjoints travaillent dans l'Entreprise, ce droit ne peut être
exercé que
par l'un d'entre eux.
Dans les conditions régies par la loi, le père
adoptif ou la mère adoptive
à qui un Service Départemental d'Aide Sociale à l'Enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée
confie un enfant en vue de son
adoption, a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une
période de
douze semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer.
Pendant la durée du congé indemnisé en tant que
tel par la Sécurité
Sociale, le personnel bénéficiaire perçoit 100% de ses appointements
nets,
déduction faite des indemnités journalières versées par la Sécurité
Sociale.
La mère de famille en congé d'allaitement
bénéficie d'une indemnité égale à
60% de sa rémunération. Cette indemnité, limitée à 60 % du plafond de
la
Sécurité Sociale et accordée dès la fin du congé de maternité, est
payée au
maximum jusqu'à la fin de la 26e semaine qui suit la date de
l'accouchement.
Les femmes, retour de couches et n'allaitant pas
effectivement leur enfant,
pourront bénéficier, deux fois par jour, d'une demi-heure de pause
payée
jusqu'au terme de la 18e semaine suivant l'accouchement.
Art.22 - Congé parental
d'éducation ou activité à
mi-temps ;
Le congé parental d'éducation ou la période
d'activité à mi-temps réglés
conformément à la loi sont accordés, sans condition d'ancienneté, au
père et à
la mère de famille.
A l'expiration des droits fixés par les
dispositions légales, l'intéressé
peut demander que le congé ou la période d'activité à mi-temps, dont il
bénéficie,
soit prolongé au maximum jusqu'au 4e anniversaire de l'enfant.
La totalité du congé est prise en compte dans le
calcul des anciennetés
"premier contrat" et "avantages Régie".
Art.23 - Franchise liée à
l'éducation des enfants
;
Le père ou la mère de famille ayant un enfant à
charge, âgé de moins de 12
ans, bénéficie d'un crédit temps de 10 heures par an, quel que soit le
nombre
d'enfants et à condition que les deux conjoints exercent une activité
professionnelle. Lorsque les deux conjoints travaillent chez Renault,
ce droit
ne peut être exercé que par l'un d'entre eux.
Dans le cas où l’enfant est handicapé, ce crédit
temps est accordé jusqu'à
l'âge de 21 ans.
Ce crédit temps peut être pris sous forme
d'heures, avec l'accord de la
hiérarchie, de manière à permettre au père ou à la mère de famille
d'avoir une
plus grande disponibilité, notamment pour la rentrée scolaire, les
démarches
auprès des établissements scolaires ou d'autres institutions.
Art.24 - Congé pour soigner un
enfant malade ;
Pour leur permettre de soigner leur enfant malade,
le père ou la mère de
famille peut bénéficier, dans la mesure où le conjoint travaille et n'a
pas la
possibilité de se libérer, d'un congé partiellement indemnisé de 4
jours au
maximum par année civile, soit :
- 2 journées indemnisées à 100 % du manque à
gagner,
- 2 journées indemnisées à 75% du manque à gagner,
à condition de :
justifier que l'enfant malade est âgé de moins de 12 ans, produire un
certificat médical attestant que l'état de santé de l'enfant nécessite
une
présence constante.
Par ailleurs, pour soigner un enfant gravement
malade, il sera accordé au
père ou à la mère de famille, sur présentation d'un certificat médical,
un
congé sans solde ne pouvant excéder 12 mois.
Dans le cas où le père et la mère sont tous deux
salariés de l'Entreprise,
ces dispositions ne peuvent être cumulées, mais s'appliquent
indifféremment à
l'un ou à l’autre dans la limite indiquée ci-dessus.
Art.25 - Priorité d'embauche :
veufs ou veuves
;
Une priorité d'embauche sera donnée aux veuves ou
veufs de membres du
personnel de RENAULT décédés en activité, dans des emplois disponibles
correspondant à leurs aptitudes, au besoin après formation
complémentaire.
Les candidatures de veuves ou de veufs dont la
situation sociale est
particulièrement difficile, en raison de leur niveau de ressources et
leurs
charges de famille, seront étudiées avec une attention toute
particulière.
Chapitre 5 -
Accession à la propriété
Dans le cadre des dispositions légales et dans le
but de répondre au mieux
au souhait de membres du personnel d'accéder à la propriété, les sommes
disponibles au titre de la participation des employeurs, à l'effort de
construction (dite "1% logement") seront affectées par priorité aux
prêts individuels.
Ces prêts peuvent être utilisés pour l'acquisition
de terrains en vue de
constructions neuves, de biens neufs, de biens anciens avec
réhabilitation et
pour la réalisation de travaux d'amélioration de l'habitat sous
certaines
conditions définies par la législation et la réglementation en vigueur.
Les montants des prêts, correspondants aux
présentes dispositions, font
l'objet d'une annexe et sont fixés pour une durée déterminée. Cette
annexe
prend effet à la date de conclusion du présent accord et s'applique
jusqu'au 31
décembre 1992 inclus. Toutefois, en cas de modification des
dispositions
réglementaires, les parties signataires conviennent de se rencontrer.
Art.27 - Allocations, congé de
réadaptation à la
vie civile ;
Les allocations versées aux jeunes salariés
appelés sous les drapeaux,
pendant leur temps de service
national, s'élèvent à :
* 700 F le 4e mois d’incorporation,
* 700 F le 8e mois d'incorporation,
* 1 100 F à la reprise dans l'Etablissement.
Le temps de service national n’étant pas assimilé
à une période de travail
effectif pour le calcul des congés annuels, les jeunes salariés,
libérés du
service national, bénéficieront d'un congé rémunéré de 15 jours
ouvrables pour
leur permettre de se réadapter à la vie civile, dès leur retour dans
l’Entreprise.
Toutefois, en fonction de la date de leur retour,
ce congé pourra être
pris, s'ils le désirent, au moment des congés annuels. Pour bénéficier
de ces
dispositions, une ancienneté "avantages Régie" de trois mois au
moment du départ au service national sera requise.
Art.28 - Indemnisation du temps
passé devant la
COTOREP ;
Les membres du personnel handicapés physiques ont
droit, sur justification,
à l’indemnisation du temps passé devant la Commission Technique
d'orientation
et de Reclassement Professionnel des handicapés (C.O.T.O.R.E.P), en
fonction du
manque à gagner.
Art.29 - Dispositions diverses ;
Les membres du personnel dont la qualité de
handicapé physique a été
reconnue par la Commission Technique d'orientation et de Reclassement
Professionnel des handicapés (C.O.T.O.R.E.P) bénéficient de 2 jours
d'absence
par an indemnisés en fonction du manque à gagner.
Sur production du justificatif approprié, les
membres du personnel dont la
qualité de handicapé physique a été reconnue par la C.O.TO.R.E.P
bénéficient,
tous les six mois, lors de la commande d'un véhicule neuf de la marque,
d'une
remise de 50 % sur le supplément de prix demandé pour boîte
automatique.
Les handicapés physiques reconnus comme tels par
la C.O.TO.R.E.P
bénéficient, deux fois par jour, d'une franchise de 5 minutes pouvant
être
prise le matin, au début du travail et à l'heure du déjeuner ou à la
cessation
du travail en fin de journée.
Ils peuvent, en outre, bénéficier d'un décalage
des heures d'entrée et de
sortie, en accord avec leur hiérarchie et en fonction des possibilités
du
Service.
La hiérarchie pourra accorder, sur avis du médecin
du travail, une
franchise supplémentaire de 10 minutes deux fois par jour s'ajoutant à
la
franchise de deux fois 5 minutes ci-dessus aux handicapés moteurs
graves,
reconnus par la C.O.TO.R.E.P, ayant des difficultés à se déplacer.
Aux handicapés moteurs graves, reconnus par la
C.O.TO.R.E.P, et ayant des
difficultés à se déplacer, la Direction accordera une priorité pour
l'obtention
d'une place de parking. Elle s'efforcera de tout mettre en oeuvre
pour que, dans la mesure du possible, un emplacement leur soit réservé
à
proximité de leur lieu de travail.
Par dérogation, les salariés accidentés du travail
ou du trajet dont le
taux d'incapacité permanente est au moins égal à 10 %, ainsi que les
salariés
atteints d'une maladie professionnelle dûment reconnue par la Sécurité
Sociale,
pourront également bénéficier des avantages prévus pour le personnel
handicapé,
sur présentation d'une notification de rejet émanant de la
C.O.T.O.R.E.P.
Art.30 - Absences indemnisées :
enfants handicapés
;
Pour permettre au père et à la mère d'enfants
handicapés d'effectuer
certaines démarches ou de se rendre auprès de leur enfant placé dans un
établissement spécialisé, une absence autorisée payée de deux jours par
an
(pouvant être pris séparément) leur sera accordée. Les délais de route
nécessaires pour se rendre auprès de leur enfant seront accordés sur
justificatifs.
Les journées d'absence autorisée ainsi que les
délais de route justifiés
seront indemnisés en fonction du manque à gagner.
Chapitre 8 - Indemnisation de la maladie ou
d’accident
Le temps passé aux examens effectués dans le cadre
du bilan de santé, que
la Sécurité Sociale donne la possibilité aux assurés sociaux de faire
faire,
une fois tous les cinq ans (article L. 321.3 du Code de la Sécurité
Sociale),
sera indemnisé sur présentation de pièces justificatives aux membres du
personnel âgés de 50 ans au moins, dans la limite d'une demi-journée
par bilan.
Les membres du personnel handicapés, reconnus par
la C.O.T.O.R.E.P. et âgés
de 50 ans minimum, pourront, sur présentation des justificatifs
d'examens subis
dans le cadre de deux bilans de santé tous les cinq ans, bénéficier
d'une
indemnisation du temps passé dans la limite d'une demi-journée maximum
par bilan.
Art.32 - Conditions d'indemnisation
Les absences pour maladie ou accident sont
indemnisées conformément aux
dispositions prévues respectivement par:
- la Convention Collective de la Métallurgie de la
Région Parisienne pour
le personnel rémunéré au mois (ETAM et APR),
- la Convention Collective Nationale de la
Métallurgie pour le personnel
Ingénieur et Cadre (des positions I, II, IIIA
, IIIB,
IIIC et assimilés).
L'application de ces dispositions est étendue au
personnel ayant au moins 3
mois d’ancienneté « premier contrat »;
aucune
ancienneté n'est requise en cas d'accident du travail survenu chez
RENAULT.
Art.33 - Durée et montant de
l'indemnisation pour
le personnel
mensuel
(ETAM - APR) ;
En ce qui concerne le personnel rémunéré au mois
(ETAM et APR), le salarié
perçoit :
- pendant les 45 premiers jours, 100 % des
appointements qu'il aurait
perçus s'il avait continué à travailler,
- pendant les 30 jours suivants, 75 % de ces mêmes
appointements, déduction
faite des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale.
Le temps d'indemnisation à 100% est augmenté de 15
jours par période
entière de 5 ans d'ancienneté;
le temps
d’indemnisation à 75 % est augmenté de 10 jours par période de même
durée.
Les appointements à prendre en considération sont
ceux correspondants à
l'horaire qu'aurait normalement pratiqué l’intéressé s'il avait
continué à travailler.
Art.34 - Durée et montant de
l'indemnisation pour
le personnel ingénieur et cadre ;
En ce qui concerne le personnel Ingénieur et
Cadre, l'indemnisation est
calculée sur les bases ci- après :
- de 3 mois d’ancienneté "premier contrat" à moins
de 5 ans : 3
mois à 100 % et 3 mois à 75 %,
- de 5 à moins de 10 ans : 4 mois à 100 % et 4
mois à 75 %,
- de 10 à moins de 15 ans : 5 mois à 100 % et 5
mois à 75 %,
- à partir de 15 ans : 6 mois à 100 % et 6 mois à
75 %, déduction faite
des indemnités journalières versées
par la Sécurité
Sociale.
Art.35 - Garantie du salaire net
En tout état de cause, ces garanties (indemnités
journalières de Sécurité
Sociale ou toute autre prestation versée par cet organisme et
complément
accordé par l’entreprise) ne doivent pas conduire à verser à
l'intéressé un
montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement
perçue
s'il avait continué à travailler.
Art.36 - Indemnisation de la
maladie ou de l'AT en
cas d'absences successives ;
Au cours d'une année civile, en cas d'absences
successives pour maladie ou
accident séparées par une reprise effective du travail, la durée
d'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes fixées
ci-dessus.
Art.37 et 38 - Régime de
prévoyance - Maladie -
Accident ;
Cependant dans le cas où le salarié ne peut plus
être indemnisé en
application des mesures ci-dessus, il bénéficie, au titre du régime de
prévoyance, dans les conditions d'un contrat passé entre l'Entreprise
et un
assureur, du versement d'une allocation journalière en complément de
l'indemnité de Sécurité Sociale.
Le montant total ainsi garanti (indemnité de
Sécurité Sociale plus
allocation
du régime de prévoyance) :
- est déterminé, à partir du salaire brut moyen
journalier des 12 mois
civils précédant l'arrêt de travail affecté des cotisations salariales
du mois
où intervient le versement
- est égal à 75 % de la valeur journalière nette
obtenue comme indiqué
ci-dessus.
Cette allocation, revalorisée en fonction des
augmentations générales de
salaire intervenues depuis l'arrêt, n'est plus versée dès que
l'intéressé
obtient la liquidation de sa retraite à taux plein, ou atteint l'âge de
65 ans,
ou ne perçoit plus l'indemnité journalière de Sécurité Sociale, ou
perçoit
uniquement une pension d'invalidité 1ère catégorie.
Les parties signataires du présent accord
conviennent de se rencontrer en
cas de progression des coûts de l'indemnisation de la maladie
(indemnisation
RENAULT et prévoyance) afin de réexaminer éventuellement le taux de
couverture
garanti.
Chapitre 9 -
Prévoyance -
décès
Art.39 - Reliquat de salaire versé aux
ayants-droit
En cas de décès d'un membre du personnel par
maladie ou accident les
appointements ou indemnités maladie du mois en cours sont payés aux
ayants
droit dans les conditions suivantes :
a)
si l’intéressé décède en période d'activité (qu'il ait ou
non épuisé
antérieurement la durée d'indemnisation maladie), mensualité complète
pour le
mois en cours calculée en fonction de l'horaire affiché du secteur de
l'intéressé,
b)
si l'intéressé décède durant un arrêt pour maladie,
indemnité
correspondant au montant garanti qu'il aurait pu percevoir pour le mois
en
cours en application des dispositions des articles 33 et 34 du présent
accord.
Une allocation instituée par le règlement
particulier établi le 24 novembre
1950 est, dans les conditions d'un contrat passé entre l'Entreprise et
un
assureur, versée aux ayants droit, d'un membre du personnel décédé qui,
au
moment du décès, remplissait les conditions suivantes :
- faire effectivement partie du personnel,
- avoir une ancienneté "avantages Régie" de 3 ans
au moins ne
comportant pas plus d'une année d'absence pour maladie ou accident du
travail.
Aucune durée minimum d'ancienneté n'est exigée en
cas de décès consécutif à
un accident du travail survenu chez RENAULT.
Par dérogation, il sera versé 50 % de l'allocation
à tout membre du
personnel remplissant les conditions ci-dessus à l'occasion du décès de
son
conjoint ne travaillant pas.
Le montant de l'allocation décès est de 16 350 F+
1 635 F par enfant à
charge (taux au 1er avril 1991). Il sera revalorisé par rapport aux
salaires et
appointements, lors de chaque augmentation générale.
En cas de décès, ou d'invalidité du 3ème groupe
avant 60 ans reconnue
comme telle par la Sécurité Sociale, d'un membre du
personnel, sont garantis, dans les conditions d'un contrat passé entre
l'Entreprise et un assureur, un capital décès et, éventuellement, une
rente
éducation pour les enfants à la charge du défunt.
Article
42
Le montant du capital décès est fonction de la
situation de famille du
membre du personnel décédé :
- célibataire : versement aux ayants droit d'un
capital égal à 135 % du
salaire brut annuel,
- marié : versement aux ayants droit d'un capital
égal à 205 % du salaire
brut annuel,
- personne à charge : versement d'un capital
supplémentaire de 50 % du
salaire brut annuel par personne à charge.
En cas de décès, ou d'incapacité égale ou
supérieure à 66 % telle que fixée
par la Sécurité Sociale, consécutifs à un accident du travail, du
trajet, ou à
un accident survenu en vie professionnelle ou en vie privée au cours
d'une
mission pour le compte de l'Entreprise, un capital complémentaire égal
à deux
années et demie de salaire brut annuel est versé dans les conditions
d'un
contrat passé entre l'Entreprise et un assureur.
Quelle que soit la cause du décès, une rente
éducation est versée pour
chaque enfant à la charge du défunt, jusqu'au 16ème anniversaire de
l'enfant,
ou jusqu'à son 25ème anniversaire s'il poursuit des études.
Cette rente est égale à un certain pourcentage du
salaire brut annuel du
défunt :
- 10 % si l’enfant est âgé de 10 ans au plus,
- 12 % si l'enfant est âgé de 11 à 17 ans,
- 15 % si l'enfant est âgé de 18 ans ou plus.
Le salaire pris en considération pour déterminer
le montant initial de la
rente ne peut être inférieur à un salaire plancher
fixé à 125 000 F revalorisé à chaque augmentation générale de salaire.
Le montant de la rente est revalorisé en fonction
de l'augmentation du
point A.G.I.R.C.
Art.44 - Assurance complémentaire
collective
;
Le personnel de RENAULT en France est également
couvert par une assurance
complémentaire collective.
Celle-ci garantit aux ayants droit du personnel,
dans les conditions d'un
contrat passé entre l'Entreprise et un assureur, le montant des
capitaux décès
complémentaires ci-après :
- 100 % du salaire brut annuel en cas de décès par
maladie,
- 200 % du salaire brut annuel en cas de décès par
accident en vie privée.
La cotisation ne peut dépasser 0,35 % du montant
des rémunérations. Elle
est répartie à raison de 60 % à la charge de l’Entreprise et 40 % à la
charge
du salarié. Le prélèvement est effectué mensuellement sur bulletin de
paie.
Chapitre 10 - Fin
de carrière
et départ en retraite
Art.45 - Congé de fin de carrière ;
A partir de son 58e anniversaire, le personnel
bénéficiera d'une
demi-journée
de congé par mois.
- Ces demi-journées d'absence indemnisées en
fonction du manque à gagner
seront assimilées à un temps de travail effectif.
- Elles seront prises en accord avec la
hiérarchie.
- Au cas où elles n'auraient pas été prises, elles
ne pourront donner lieu
à paiement d'une indemnité compensatrice.
- Une possibilité de cumul de ces demi-journées
dans des conditions à
définir pourra être envisagée au niveau de chaque Etablissement.
Ces dispositions se cumulent avec celles de la
préparation à la retraite
dans l'année précédant le départ en retraite.
Art.46 - Préparation à la retraite
;
Les membres du personnel partant en retraite à un
âge égal ou supérieur à
60 ans pourront, au titre de la préparation à la retraite, bénéficier
d'une
réduction de leur temps de travail pendant l'année précédant leur date
de
départ.
Cette réduction pourra se faire, au choix de
l'intéressé et en accord avec
sa hiérarchie, selon l'une des formules suivantes :
- 4 heures par semaine
ou
- 2 jours par mois à concurrence de 22 jours pour
l'année.
Le personnel concerné pourra cumuler ces heures ou
jours de préparation à
la retraite, afin de les prendre en une seule fois, au moment de son
départ en
retraite.
Cette mesure tendant à une réduction du temps de
travail, la période des
congés annuels n'ouvre pas droit au bénéfice de la réduction d'horaire
hebdomadaire ou mensuelle.
Ces jours d'absence ou heures, rémunérés en
fonction du manque à gagner,
seront assimilés à un temps de travail effectif. Ils seront pris à des
dates
fixées en accord avec la hiérarchie.
Au cas où ils n'auraient pas été pris, ils ne
pourront donner lieu à
paiement d'une indemnité compensatrice.
Le personnel bénéficiant d'un congé d'attente
avant son départ en retraite
ne peut prétendre à l’application des mesures ci-dessus. Pour le
personnel
travaillant à temps partiel, les droits ci-dessus appréciés en heures
sont
calculés par rapport à 39 h et proportionnellement au nombre d’heures
de
travail prévues par son contrat.
Les membres du personnel auront la possibilité
d’utiliser leurs jours de
congé de préretraite pour participer à un stage de préparation à la
retraite
d'une durée de deux jours maximum dont les fiais seront pris en charge
par
l’Entreprise.
Art.47 - Départ à la retraite -
Départ du conjoint
;
Le personnel, prenant sa retraite à partir de 65
ans, bénéficie d'une indemnité
versée selon les modalités précisées dans les dispositions relatives au
personnel rémunéré au mois (E.T.A.M. et A.P.R.) et au personnel
Ingénieur et
Cadre (Chapitres 11 et 12 du présent accord).
Cette disposition est étendue au personnel prenant
sa retraite entre 60 et
65 ans à condition que celui-ci s'engage par écrit à ne pas exercer une
autre
activité professionnelle salariée après son départ et jusqu'à 65 ans.
Dans ce cas, l’ancienneté prise en considération
pour le calcul de
l’indemnité de départ sera égale à celle dont le personnel intéressé
aurait
bénéficié s'il avait normalement travaillé jusqu'à 65 ans.
Dans le cas où le conjoint ou la conjointe, âgée
de moins de 60 ans, d'un
membre du personnel partant en retraite, désire quitter RENAULT en même
temps
que ce dernier ou dans les deux ans suivant son départ, il ou elle peut
bénéficier d'une indemnité de départ en retraite versée dans les
conditions
précisées au 1er alinéa du présent article, en fonction de son
ancienneté
"avantages Régie", acquise au moment du départ.
Art.48 - Congé d'attente - Rente complémentaire et
rente de reversion
- Indemnité supplémentaire de départ en retraite -
Anciens combattants et
prisonniers de guerre ;
Outre les dispositions définies dans l'article 47
ci-dessus, le départ en
retraite du personnel avant l'âge de 65 ans et quelle que soit sa
catégorie est
réglé par les dispositions suivantes :
l)
Entre les 61ème et 62ème anniversaires (ou les 60ème et
6lème
anniversaires) pour le personnel ayant 20 ans d'ancienneté "avantages
Régie", le personnel non encore reconnu inapte par la Sécurité Sociale
peut bénéficier d’un congé d'attente.
Durant cette période, les intéressés percevront un
salaire égal à 75 % du
salaire de référence relatif au dernier mois de travail effectif
précédant le
départ. Ce salaire de référence, revalorisé en fonction des
augmentations
générales pratiquées chez RENAULT, s'entend toutes primes comprises à
l'exclusion de celles qui présentent un caractère de remboursement de
frais, à
l’exclusion également des primes et gratifications qui ne sont pas
liées au
contrat de travail.
Le versement de ces salaires sera effectué chaque
mois et prendra fin au
jour de la notification de prise en charge au titre de l'inaptitude ou
au jour
du 62ème anniversaire.
Pour les membres du personnel qui le désireraient,
le congé d'attente
ci-dessus pourra être remplacé, sur leur demande et au même âge, par
une
cessation d'activité ouvrant droit au service de la rente
complémentaire de
Renault.
2)
A partir du 62ème (ou du 61ème anniversaire pour le
personnel ayant 20
ans d'ancienneté "avantages Régie"), le personnel ayant fait procéder
à la liquidation de ses droits à retraite peut bénéficier du service
d'une
rente complémentaire. Il devra justifier d'une ancienneté "avantages
Régie" au moins égale à 5 ans, l'ancienneté prise en considération
étant
celle que l'intéressé aurait atteinte s'il avait travaillé jusqu'à 65
ans.
Cette rente est destinée à compenser les pertes
subies par les intéressés
du fait des minorations appliquées sur les droits acquis au jour du
départ par
les différentes caisses de retraite auxquelles les intéressés sont
affiliés.
Les rentes ainsi calculées seront revalorisées de la même manière que les pension servies par les
caisses de retraite.
Le service de cette rente sera effectué
trimestriellement sur justification
du versement des pensions par les caisses de retraite.
Sont exclues de cette disposition les personnes
reconnues inaptes par les
organismes de Sécurité Sociale quelle que soit la date à laquelle
intervient la
notification de prise en compte par lesdits organismes.
En cas de décès du titulaire, une rente de
réversion égale à 50% de la
rente complémentaire sera servie au conjoint survivant dans la mesure
où
celui-ci pourra justifier du versement de pensions de réversion par les
organismes de retraite auxquels le décédé était affilié.
La rente de réversion est majorée de 10 % par
enfant à charge, sans que le
montant total comprenant la part du conjoint survivant et les parts des
enfants
puisse dépasser le montant qui était attribué au titulaire de la rente.
Sont considérés comme enfants à charge les enfants
légitimes, reconnus ou
recueillis :
- âgés de moins de 18 ans, qu'ils soient ou non
salariés,
- âgés de plus de 18 ans et moins de 25 ans s'ils
poursuivent des études,
- de plus de 18 ans s'ils sont handicapés ou
incurables sous réserve que
cet état ait existé ou soit intervenu alors qu'ils étaient encore à
charge et
qu'ils ne perçoivent : ni salaire, ni pension, ni rente, ni allocations
consécutives à leur état (exception faite des allocations d’éducation
spécialisée).
3)
Le personnel admis au bénéfice de la pension d'inaptitude
peut
bénéficier d'une indemnité supplémentaire de départ en retraite. Cette
indemnité, versée en une ou plusieurs fois au gré des postulants, est
calculée
sur la base de 1/10ème de mois par année d'ancienneté "avantages
Régie" décomptée jusqu'au 65ème anniversaire. Le salaire servant de
base
pour le calcul de cette indemnité est le même que celui qui est retenu
pour le
calcul des indemnités de fin de carrière (cf
article
47 ci-dessus).
4)
Anciens combattants et prisonniers de guerre :
Le personnel admis au bénéfice des dispositions de
la loi du 21 novembre
1973 peut bénéficier d'une indemnité supplémentaire proportionnelle de
départ
en retraite.
Cette indemnité est fonction et de la durée des
services armés ou de
captivité ouvrant droit au bénéfice, pour l'intéressé, de la loi du 21
novembre
1973 et de l'ancienneté "avantages Régie" que l'intéressé aurait
atteinte s'il avait travaillé normalement jusqu'à 65 ans.
Durée des services ou de captivité |
Montant de l'indemnité par année
d'ancienneté |
Egale ou supérieure à 54 mois Entre 42 et 53 mois Entre 30 et 41 mois Entre 18 et 29 mois Entre 6 et 17 mois
Inférieure à 6 mois |
6/50e de mois 5/50e de mois 4/50e de mois 3/50e de mois 2/50e de mois 1/50e de mois |
Au choix du bénéficiaire, à cette indemnité,
pourra se substituer un congé
de préretraite dont l'indemnisation aura même valeur. La durée du congé
ainsi
calculée sera arrondie au nombre de semaines supérieur.
Le bénéfice de l'indemnité supplémentaire
proportionnelle de départ en
retraite n'est pas cumulable avec l'indemnité supplémentaire de 1/10ème
de mois
par année d'ancienneté définie au présent article.(cf.
3 ci-dessus).
Il ne pourra éventuellement bénéficier d'un congé
d'attente (cf. 1
ci-dessus) que si le droit au départ suivant les dispositions de la loi
n’est
pas
ouvert.
Les membres du personnel quittant RENAULT pour
prendre leur retraite,
quelle que soit leur ancienneté, bénéficient de la carte "Ancien
RENAULT" donnant droit, entre autres avantages, à la possibilité de
renouveler leur commande de véhicule neuf de la marque tous les six
mois.
Seront assimilés aux retraités les membres du
personnel devant cesser toute
activité salariée par suite d'une invalidité du 2ème ou du 3ème groupe,
consécutive à un accident du travail survenu chez RENAULT.
Par dérogation, seront également assimilés aux
retraités les membres du
personnel dans l'obligation de cesser toute activité par suite d'une
invalidité
du 2ème ou 3ème groupe, consécutive à une maladie, à un accident du
travail
chez un précédent employeur ou à un accident survenu en trajet ou en
vie
privée.
Chapitre 11 -
Dispositions
particulières relatives au personnel rémunéré au mois (E.T.A.M. et A.P.R)
Les présentes dispositions s'appliquent au
personnel rémunéré au mois (ETAM et APR)
ci-après désigné "personnel mensuel".
Art.51 - Congés supplémentaires d'ancienneté;
Le personnel mensuel répondant à certaines
conditions d'ancienneté, telle
que définie à l'article 6 du présent accord, bénéficie des congés
supplémentaires ci-dessous en fonction de son ancienneté "premier
contrat" :
- 2 à 4 ans d'ancienneté : 1 jour ouvrable,
- 5 à 8 ans d'ancienneté : 2 jours ouvrables,
- 9 à 11 ans d'ancienneté : 3 jours ouvrables,
- 12 à 14 ans «ancienneté : 4 jours ouvrables,
- 15 ans et plus : 6 jours ouvrables (dont un
samedi).
En application de la Convention Collective de la
Métallurgie de la Région
Parisienne, article 2 de l'avenant "Mensuels", les périodes d'essai
sont fixées comme suit :
Mensuels occupant un emploi classé au(x):
- Niveau 1, coefficients de 160 à 175 : deux
semaines.
Cette période pourra être prolongée d'autant, en
cas de nécessité
technique, après accord des parties.
- Niveaux II et III, coefficients de 180 à 250 :
un mois.
- Niveau IV, coefficients de 260 à 300 : deux
mois.
- Niveau V, coefficients 305 et plus : trois mois.
En application de la Convention Collective de la
Métallurgie de la Région
Parisienne (article 32 de l’avenant "Mensuels") les périodes de
préavis sont fixées comme suit :
Démission (après période d'essai) Mensuels dont
l'emploi est classé
au(x) :
- Niveau I, coefficients de 160 à 175 : deux
semaines.
- Niveaux II et III, coefficients de 180 à 250 :
un mois.
- Niveau IV, coefficients de 260 à 300 : deux mois.
- Niveau V, coefficients 305 et plus : trois mois.
Licenciement (après période d'essai)
En cas de rupture du fait de l’Entreprise, la
durée du préavis est celle
précisée au précédent alinéa et ne peut être inférieure à :
- 1 mois en cas d’ancienneté continue comprise
entre 6 mois et 2 ans.
- 2 mois en cas d’ancienneté continue égale ou
supérieure à 2 ans.
Art.54 - Indemnité de départ en
retraite ;
Le personnel prenant sa retraite volontairement ou
du fait de l'employeur,
dans les conditions prévues à l'article 47 du présent accord, bénéficie
d'une
indemnité de départ en retraite comprenant :
l)
une indemnité égale à :
- 2 mois d'appointements pour les mensuels d'un
coefficient inférieur à
290,
- 3 mois d'appointements pour les mensuels d'un
coefficient égal ou
supérieur à 290,
2)
une indemnité de fin de carrière calculée à raison de un
cinquième de
mois par année d'ancienneté "premier contrat" sur la base de
l'horaire de référence de son secteur d'activité.
Lorsque le personnel mensuel désire prendre sa
retraite entre 60 et 65 ans,
il doit, pour bénéficier de l'indemnité de départ, informer la
Direction dans
les délais prévus à l'article 53 ci-dessus.
Chapitre 12 -
Dispositions
relatives au personnel ingénieur et cadre.
Art.55 - Champ d'application ;
Les présentes dispositions s’appliquent au
personnel de l’ensemble des
Etablissements de RENAULTen
France, exerçant une
fonction d’Ingénieur ou Cadre des positions I, II, III A, III B, III C
et
assimilés tel que défini par la Convention Collective Nationale des
Ingénieurs
et Cadres de la Métallurgie du 13 mars 1972 modifiée.
Art.56 - Congés supplémentaires d'ancienneté;
Le personnel Ingénieur et Cadre répondant à
certaines conditions
d’ancienneté « premier contrat », telle que définie à l’article 6 du
présent
accord, bénéficie des congés supplémentaires ci-dessous :
- 1 an d’ancienneté et plus de 30 ans d’âge : 2
jours ouvrables,
- 2 ans d’ancienneté : 2 jours ouvrables,
- 2 ans d’ancienneté et plus de 35 ans d’âge : 4
jours ouvrables,
- 3 et 4 ans d’ancienneté : 4 jours ouvrables,
- 5 ans d’ancienneté et plus : 6 jours ouvrables
(dont un samedi).
Art.57 - Préavis et Indemnité de
congédiement ;
- Indemnité de départ en retraite ;
1.Préavis de congédiement
Après l’expiration de la période d’essai, le
délai-congé réciproque est ,
sauf faute grave ou de convention dans la lettre
d’engagement prévoyant un délai plus long de :
- 1 mois pour l’Ingénieur ou Cadre de la position
I pendant les 2 premières
années de fonction en cette qualité dans l’Entreprise.
- 2 mois pour l’Ingénieur ou Cadre de la position
I ayant 2 ans de présence
dans l’Entreprise.
- 3 mois pour tous les autres Ingénieurs et
Cadres.
Toutefois, pour les Ingénieurs et Cadres âgés de
plus de 50 ans et ayant un
an de présence dans l’Entreprise, le préavis sera porté, en cas de
licenciement, à :
- 4 mois pour l’ingénieur ou Cadre âgé de 50 à 55
ans, la durée étant
portée à 6 mois si l’intéressé a 5 ans de présence chez RENAULT,
- 6 mois pour l’Ingénieur ou Cadre âgé de 55 ans
ou plus et licencié sans
être compris dans un licenciement collectif faisant partie d’une
convention
spéciale avec le Fonds National. de
l’Emploi.
L’indemnité de préavis est calculée sur la base
des appointements mensuels
normaux de l’intéressé lors de la dénonciation du contrat individuel de
travail.
2. Indemnité de congédiement
Il est alloué aux Ingénieurs et Cadres congédiés,
sauf en cas de faute
grave ou lourde de leur part, une indemnité distincte du préavis et
calculée
comme suit, en fonction de l’ancienneté « premier contrat » de
l’intéressé
* pour la tranche de 1 à7 ans : 1/5 de mois par
année de service,
* pour la tranche au-delà de 7 ans :3/5 de mois
par année de service.
En outre, en ce qui concerne l’Ingénieur ou Cadre
âgé de 50 à 55 ans et
ayant 5 ans de présence chez RENAULT, le montant de l’indemnité de
congédiement
est majoré de 20% sans que le montant total de l’indemnité puisse être
inférieur à 3 mois.
En ce qui concerne l’Ingénieur ou le Cadre âgé de
55 à 60 ans et ayant 2
ans de présence chez RENAULT, le montant de l’indemnité de congédiement
ne peut
être inférieur à 2 mois. S’il a 5 ans de présence, le montant de
l‘indemnité de
congédiement est majoré de 30%, sans que le montant total de
l’indemnité puisse
être inférieur à 6 mois.
Toutefois, l’indemnité de congédiement ne peut
dépasser la valeur de 18
mois de traitement.
Conformément à la Convention Collective des
Ingénieurs et Cadres de la
Métallurgie, pour l’Ingénieur ou le Cadre âgé d’au moins 60 ans et de
moins de
65 ans, le montant de l’indemnité de congédiement défini au 1er alinéa
du
présent paragraphe est minoré comme suit, sauf s’il est démontré que
l’intéressé a, au moment de la rupture de son contrat de travail, moins
de 37,5
années d’assurance au sens de l’ordonnance du 26 mars 1982 sur
l’établissement
de l’âge de la retraite :
* 5% si l’intéressé est âgé de 61 ans révolus lors
de la rupture,
* 10% si l’intéressé est âgé de 62 ans révolus
lors de la rupture,
* 20% si l’intéressé est âgé de 63 ans révolus
lors de la rupture,
* 40% si l’intéressé est âgé de 64 ans révolus
lors de la rupture,
L’indemnité de congédiement est calculée sur la
moyenne des appointements
effectifs normaux perçus par l’intéressé durant les 6 derniers mois à
traitement complet précédent la dénonciation de son contrat.
Pour le personnel ayant été antérieurement
congédié par suite de
compression d’effectifs et ayant déjà bénéficié d’une indemnité de
congédiement, la nouvelle indemnité de congédiement versée au titre du
présent
chapitre sera diminuée d’une somme correspondant au nombre de mois ou
fractions
de mois indemnisés lors du congédiement antérieur. Les appointements
servant de
base à cette imputation seront les appointements mensuels minima de la
catégorie de l’intéressé au moment du congédiement antérieur, mais au
taux en
vigueur au moment du nouveau congédiement.
Le personnel Ingénieur ou Cadre prenant sa
retraite volontairement ou du
fait de RENAULT, dans les conditions prévues à l’article 47 du présent
accord,
bénéficie d’une indemnité de départ en retraite comprenant
1°) une
indemnité égale à trois mois de
rémunération, 2°) une indemnité de fin de
carrière égale à 1/5
de traitement mensuel par année d'ancienneté « premier contrat », sous
réserve
que l’intéressé compte au moins cinq années d’ancienneté.
Le traitement dont il est question est le même que
celui précisé ci-dessus
à l’article 57-2.
Un an avant qu’un Ingénieur ou Cadre atteigne 65
ans d’âge, la Direction
doit informer l’intéressé de son intention à cet égard, soit qu’il sera
mis fin
au contrat de travail au moment où les 65 ans seront atteints, soit au
contraire que ce contrat sera prolongé. Dans ce dernier cas, la
Direction doit
prévenir l’intéressé un an la date à laquelle il sera mis fin
effectivement au
contrat.
Lorsqu’un Ingénieur ou Cadre désire prendre sa
retraite de sa propre
initiative à partir de 60 ans d’âge, il doit en informer la Direction
trois
mois à l’avance.
Il reste entendu que l’âge normal prévu par la
Convention Collective de
Retraite et de Prévoyance des Cadres étant 65 ans, le contrat de
travail d’un
Ingénieur ou Cadre peut, à partir de cet âge, être à tout moment
résilié par
l’une ou l’autre des parties, sans que cela puise être considéré comme
une
démission ou comme un congédiement donnant lieu au versement d’autres
indemnité
que celles indiquées dans le présent article.
Annexe - Accession à la propriété.
Les montants des prêts accordés dans le cadre de
la participation des
employeurs à l’effort de construction prévus au chapitre 5 article 26
sont
fixés à :
Bénéficiaires |
Montants |
|
|
|
Province |
Personne
ayant au plus 2 personnes à charge |
80
000 F dont prêt complémentaire10 000 F |
60
000 F dont prêt complémentaire 9 000 F |
Personne
ayant au moins 3 personnes à charge |
90
000 F dont prêt complémentaire 14 000 F |
70
000 F dont prêt complémentaire 11 000 F |
Amélioration de l'habitat |
40 000 F |
40 000 F |
Cette annexe est conclue pour une durée déterminée
prenant effet à la date
de signature et est applicable jusqu’au 31 décembre 1992 inclus. Elle
cessera
de s’appliquer de plein droit et dans tous ses effets à cette échéance.
Toutefois, en cas de modification de la
réglementation de la
réglementation, les parties signataires conviennent de se rencontrer.